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Article premier.
Aux termes de l'article 5 du traité du 9 juin 1885, les H. P. contractantes conviennent qu'il y a lieu, quant à présent, d'ouvrir au commerce deux localités, l'une au nord de Langson et l'autre au-dessus de Laokai.
La Chine y établira des bureaux de douane et la France aura la faculté d'y nommer des Consuls qui jouiront de tous les droits et privilèges concédés en Chine aux Consuls de la nation la plus favorisée.
Les travaux de la Commission chargée de la délimitation des deux pays ne se trouvant pas terminés au moment de la signature de la présente convention, la localité à ouvrir au commerce au nord de Langson devra être choisie et déterminée dans le courant de la présente année, après entente entre le Gouvernement impérial et le Représentant de la France à Pékin. Quant à la localité qui devra être ouverte au commerce au-dessus de Laokai, elle sera également déterminée d'un commun accord, à la suite des travaux de reconnaissance de la frontière entre les deux pays.
Art. 2.
Le Gouvernement impérial pourra nommer des Consuls à Hanoi et à Haï-phong. Des Consuls chinois pourront aussi être envoyés plus tard dans d'autres grandes villes du Tonkin, après entente avec le Gouvernement français. Ces agents seront traités de la même manière et auront les mêmes droits et privilèges que les Consuls de la nation la plus favorisée établis en France. C'est avec les autorités françaises chargées du protectorat qu'ils entretiendront tous leurs rapports officiels.
Art. 3.
Il est convenu de part et d'autre que, dans les localités où des Consuls seront envoyés, les autorités respectives s'emploieront à faciliter l'installation de ces agents dans des résidences honorables.
Les Français pourront s'établir dans les localités ouvertes au commerce à la frontière de Chine dans les conditions prévues par les articles 7, 10, 11, 12 et autres du traité du 27 juin 1858. Les Annamites jouiront dans ces localités du même traitement privilégié.
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N° 898
Les correspondances officielles et privées, les télégrammes des fonctionnaires et commerçants chinois seront transmis sans difficulté par les administrations postale et télégraphique françaises.
Les Français recevront de la Chine le même traitement privilégié.
Art. 5.
Les Français, protégés français ou étrangers établis au Tonkin pourront franchir la frontière et pénétrer en Chine, à la condition d'être munis de passeports. Ces passeports seront délivrés par les autorités chinoises de la frontière, à la requête des autorités françaises, qui les demanderont seulement en faveur de personnes honorables: ils seront rendus au retour et annulés. Lorsqu'un voyageur devra traverser une localité occupée par des aborigènes ou des sauvages, il sera mentionné sur le passeport qu'il n'y a pas dans cette localité de fonctionnaire chinois qui puisse le protéger.
Les Chinois qui voudront se rendre de Chine au Tonkin par la voie de terre devront de la même manière être munis de passeports délivrés par les autorités françaises à la requête des autorités chinoises qui les demanderont seulement en faveur de personnes honorables.
Les passeports ainsi délivrés de part et d'autre serviront simplement de titre de voyage et ne pourront pas être considérés comme des certificats d'exemption de taxe pour le transport des marchandises.
Les autorités chinoises sur le sol chinois et les autorités françaises au Tonkin auront le droit d'arrêter les personnes qui auraient franchi la frontière sans passeport et de les remettre aux mains de l'autorité respective pour être jugés et punis s'il y a lieu.
Les Chinois habitant l'Annam pourront rentrer du Tonkin en Chine en obtenant simplement des autorités impériales un laisser-passer leur permettant de franchir la frontière.
Les Français et autres personnes établis dans les localités ouvertes à la frontière pourront circuler sans passeport dans un rayon de 50 lis autour de ces localités.
Art. 4.
Les Chinois auront le droit de posséder des terrains, d'élever des constructions, d'ouvrir des maisons de commerce et d'avoir des magasins dans tout l'Annam. Ils obtiendront pour leur personne, leurs familles et leurs biens, protection et sécurité, à l'égal des sujets de la nation européenne la plus favorisée, et comme ces derniers, ils ne pourront être l'objet d'aucun mauvais traitement.
Art. 6.
Les marchandises importées dans les localités ouvertes au commerce à la frontière de Chine par les négociants français et les protégés français peuvent, après acquittement des droits d'importation, être transportées sur les marchés intérieurs de la Chine dans les conditions fixées par le 7e règlement annexe du traité du 27 juin 1858, et par les règlements généraux de la douane maritime sur les passes de transit à l'importation.
Dès que des marchandises étrangères seront importées dans ces localités, déclaration devra être faite en douane de la nature et de la quantité de ces marchandises ainsi que du nom de la personne qui les accompagne. La
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Article premier.
Aux termes de l'article 5 du traité du 9 juin 1885, les H. P. contractantes conviennent qu'il y a lieu, quant à présent, d'ouvrir au commerce deux localités, P'une au nord de Langson et l'autre au-dessus de Laokai.
La Chine y établira des bureaux de douane et la France aura la faculté d'y nommer des Consuls qui jouiront de tous les droits et priviléges concédés en Chine aux Consuls de la nation la plus favorisée.
Les travaux de la Commission chargée de la délimitation des deux pays ne se trouvant pas terminés au moment de la signature de la présente convention, la localité à ouvrir au commerce au nord de Langson devra être choisie et déter- minée dans le courant de la présente année, après entente entre le Gouverne- ment impérial et le Représentant de la France à Pékin. Quant à la localité qui devra être ouverte au commerce au-dessus de Laokar, elle sera également dé- erminée d'un commun accord, à la suite des travaux de reconnaissance de la frontière entre les deux pays.
Art. 2.
Le Gouvernement impérial pourra nommer des Consuls à Hanoi et à Haï- phong. Des Consuls chinois pourront aussi être envoyés plus tard dans d'autres grandes villes du Tonkin, après entente avec le Gouvernement français. Ces agents serout traités de la même manière et auront les mêmes droits et privi- lèges que les Consuls de la nation la plus favorisée établis en France. C'est avec les autorités françaises chargées du protectorat qu'ils entretiendront tous leurs rapports officiels.
Art. 3.
Il est conveno de part et d'autre que, dans les localités où des Consula seront envoyés, les autorités respectives s'emploieront à faciliter l'installation de ces agents dans des résidences honorables.
Les Français pourront s'établir dans les localités ouvertes au commerce à la frontière de Chine dans les conditions prévues par les articles 7, 10, 11, 12 et autres du traité du 27 juin 1858. Les Aunamites jouiront dans ces localités du même traitement privilégié.
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N° 898
Les correspondances officielles et privées, les télégrammes des fonctionnaires et commerçants chinois seront transmis sans difficulté par les administrations pos- tale et télégraphique françaises.
Les Français recevront de la Chine le même traitement privilégié.
Art. 5.
Les Français, protégés français ou étrangers établis au Tonkin pourront fran- chir la frontière et pénétrer en Chine, à la condition d'être munis de passeports. Ces passeports seront délivrés par les autorités chinoises de la frontière, à la requête des autorités françaises, qui les demanderont seulement en faveur de personnes honorables: ils seront rendus au retour et annulés. Lorsqu'un voyageur devra traverser une localité occupée par des aborigènes ou des sauvages, il sera men- tionné sur le passeport qu'il n'y a pas dans cette localité de fonctionnaire chinois qui puisse le protéger.
Les Chinois qui voudront se rendre de Chine au Tonkin par la voie de terre devront de la même manière être munis de passeports délivrés par les autorités françaises à la requête des autorités chinoises qui les demanderont seulement en faveur de personnes honorables.
Les passeports ainsi délivrés de part et d'autre serviront simplement de titre de voyage et ne pourront pas être considérés comme des certificats d'exemp tion de taxe pour le transport des marchandises.
Les autorités chinoises sur le sol chinois et les autorités françaises au Tonkin auront le droit d'arrêter les personnes qui auraient franchi la frontière sans passeport et de les remettre aux mains de l'autorité respective pour être jugés et punis s'il y a lieu.
Les Chinois habitant l'Annam pourront rentrer du Tonkin en Chine en obte- nant simplement des autorités impériales un laisser-passer leur permettant de franchir la frontière.
Les Français et autres personnes établis dans les localités ouvertes à la frontière pourront circuler sans passeport dans un rayon de 50 lis, autour de ces localités.
Art. 4.
Les Chinois auront le droit de posséder des terrains, d'élever des construc- tions, d'ouvrir des maisons de commerce et d'avoir des magasins dans tout l'Aunam. Ils obtiendront pour leur personne, leurs familles et leurs biens, pro- tection et sécurité, à l'égal des sujets de la nation européenne la plus favorisée, et comme ces derniers, ils ne pourront être l'objet d'aucun mauvais traitement.
Art 6.
Les marchandises importées dans les localités ouvertes au commerce à la frontière de Chine par les négociants français et les protégés français peuvent, après acquittement des droits d'importation, être transportés sur les marchés intérieurs de la Chine dans les conditions fixées par le 7* règlement annexe du traité du 27 juin 1858, et par les réglements généraux de la douane maritime sur les passes de transit à l'importation.
Dès que des marchandises étrangères seront importées dans dans ces loca- lités, déclaration devra être faite en douane de la nature et de la quantité de ces marchandises ainsi que du nom de la personne qui les accompagne. La
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